C-26, r. 276 - Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société

Texte complet
10. Le contrat de cautionnement visé à l’article 8 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada, ainsi qu’avoir et maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
La caution doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 1091-2010, a. 10.